L'arrêt « digues hollandaises » a clairement établi que les pouvoirs discrétionnaires laissés par la directive ne sauraient être invoqués pour déprécier les exigences générales de l'article 2, paragraphe 1, selon lequel tous les projets relevant de l'annexe II doivent faire l'objet d'une EIE dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
The Dutch Dykes case made clear that the discretionary powers provided by the Directive should not be used to devalue the general requirements of the Directive provided by Article 2(1) that all projects in Annex II be the subject of EIA should they give rise to significant environmental effects.