Lorsqu’un organisateur ou, conformément à l’article 15 ou 18, un détaillant verse un dédommagement, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, aucune disposition de cette dernière ou du droit national ne saurait être interprétée comme une limitation de son droit de demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine du dédommagement, de la réduction de prix ou d’autres obligations .
In cases where an organiser or, in accordance with Articles 15 or 18, a retailer pays compensation, grants price reduction or meets the other obligations incumbent on it under this Directive, no provision of this Directive or of national law may be interpreted as restricting its right to seek redress from any third parties which contributed to the event triggering compensation, price reduction or other obligations .