Dès lors qu’une déclaration au sens de l’article 26 quater, titre B, paragraphe 5, de la directive 77/388/CEE est remise, les éventuelles modifications apportées ultérieurement aux chiffres qui y figurent ne peuvent s’effectuer qu’au moyen d’une modification de cette déclaration, et non par un ajustement opéré dans une déclaration ultérieure.
Once a return under Article 26c(B)(5) of Directive 77/388/EEC has been rendered, any subsequent changes to the figures contained therein may be made only by means of an amendment to that return and not by an adjustment to a subsequent return.