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. Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques, au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, et des ar
ticles 6 et 8 de la directive 2002/19/CE (directive "accès") et des articles 16, 17, 18 et 19 de la directive
2002/22/CE (directive "service universel") ou aux fournisseurs désignés pour fournir un service universel au titre de ladite directive, sont distinctes sur le plan juridique des obligations et des droits visés par l'autoris
...[+++]ation générale.