Troisièmement, le fait que le Tribunal ait, en l’espèce, refusé à la requérante toute pos
sibilité de recours direct contre la décision d’ouverture de 2007, est constitutif d’un déni de j
ustice qui s’oppose diamétralement au droit fondamental de la requérante à une protection juridictionnelle effective, qui découle des dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, TUE et de l’article 47, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, ainsi que des dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 3, TUE, et de l’article 6,
...[+++]paragraphe 1, première phrase, de la CEDH.