(1) Toutes les sommes d’argent versées aux termes du présent accord par la Province au Canada, au profit et à l’usage de la Bande doivent, en attendant l’adoption des textes législatifs fédéral et provincial mentionnés à l’alinéa 14 des présentes, être déposées par la Province dans un compte distinct, soumis aux directives conjointes du Canada et de la Province, ces directives conjointes se conformant de manière générale à la formule figurant à l’annexe « D » du présent accord.
(1) All monies payable under this Agreement by the Province to Canada for the use and benefit of the Band shall, until the passage of the federal and provincial legislation referred to in paragraph 14 hereof, be paid by the Province into a separate account under the joint direction of Canada and the Province, such joint direction being in substantially the same form as contained in Schedule “D” of this Agreement.