Bien que les principes défin
is dans la présente directive concernent de manière générale toutes les sociétés de gestion, ils sont assez souples pour que leur application, et
la surveillance de cette application par les autorités compétentes, soient proportionnées et tiennent compte de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités des sociétés de gestion et de la diversité des sociétés relevant de la directive 2009/65/CE, ainsi que de la nature variée des différents OPCVM susceptibles d’être gérés par une société de gestion
...[+++].