L'État membre d'origine ne peut pas soumettre un détenteur d'actions, ou une personne physique ou morale visée à l'article 10 ou à l'article 13, à des exigences plus strictes que celles énoncées dans la présente directive, sauf fixer des seuils de notification inférieurs à ceux prévus à l'article 9, paragraphe 1.
The home Member State may not make a holder of shares, or a natural person or legal entity referred to in Articles 10 or 13, subject to requirements more stringent than those laid down in this Directive, except setting lower notification thresholds than those laid down in Article 9(1).