Si donc un acte communautaire aux objectifs de politique environnementale n'a pas d'effets directs et immédiats sur le commerce, il doit se baser sur l'article 175 CE; sinon, il doit l'être sur l'article 133 CE.Il n'est pas nécessaire que les effets directs et immédiats consistent à promouvoir ou faciliter le commerce.
If, then, a Community act with environmental policy aims has no direct and immediate effects on trade, that act is to be based on Article 175 EC; in the contrary case, it must be based on Article 133 EC. The direct and immediate effects on trade need not necessarily consist in promoting or facilitating trade.