2. Les membres qualifiés sur le plan technique et leurs suppléants doivent être titulaires d'un diplôme universitaire ou posséder une qualification équivalente, et posséder une expérience professionnelle substantielle dans le domaine de la certification, dans une ou plusieurs des disciplines énumérées à l'annexe du présent règlement.
2. The technically qualified members and their alternates shall hold a university degree or an equivalent qualification and shall have substantial professional experience in the field of certification, in one or more of the disciplines set out in the Annex to this Regulation.