2) À l'article 5, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa: "Si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle entre le diplôme et le certificat".
2) in Article 5, the following paragraph shall be inserted after the second paragraph: "If the host Member State intends to require the applicant to complete an adaptation period or take an aptitude test, it must first examine whether knowledge acquired by the applicant in the course of his professional experience is such that it fully or partly covers the substantial difference between the diploma and the certificate".