(11) Etant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir le développement des chemins de fer communautaires ne peut pas être réalisé de manière suffisante dans les Etats membres, compte tenu de la nécessité d'assurer des conditions d'accès à l'infrastructure équitables et non discriminatoires et de
tenir compte de la dimension manifestement internationale du fonctionnement d'éléments importants des réseaux ferroviaires et peuvent donc en raison de la nécessité d'une action transnationale coordonnée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacr
...[+++]é à l'article 5 du traité.
(11) Since the objective of the action to be taken , namely the development of the Community's railways, cannot be sufficiently achieved by the Member States given the need to ensure fair and non-discriminatory conditions of access to infrastructure and take account of the obviously international dimension of the way in which important parts of the rail networks operate, and can therefore, by reason of the need for co-ordinated transnational action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.