Étant donné que les objectifs de l'action à entreprendre ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut intervenir conformément au principe de subsidiarité qui figure à l'article 5 du Traité.
Since this objective cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.