(35) Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres autorisant les systèmes de détention directe de prévoir, dans leur législation nationale, que des parties autres que les DCT exercent ou peuvent exercer certaines fonctions qui, dans certains autres types de systèmes de détention de titres, sont habituellement exercées par les DCT, et de préciser comment ces fonctions devraient être exercées.
(35) This Regulation should not prevent Member States allowing direct holding systems from providing in their national laws that parties other than CSDs shall or may perform certain functions, which in some other types of securities holding systems are typically performed by CSDs and specifying how these functions should be exercised.