(19) Afin de permettre une augmentation de ses ressources, la participation à l’EFSI devrait être ouverte aux tiers, notamment aux États membres, aux banques nationales de développement et aux organismes publics détenus ou contrôlés par les États membres, ainsi qu’aux entités du secteur privé et aux entités établies en dehors de l’Union, sous réserve de l’accord des contributeurs existants.
(19) In order to allow for further increase in its resources, participation in the EFSI should be open to third parties, including Member States, national promotional banks or public agencies owned or controlled by Member States, private sector entities and entities outside the Union subject to the consent of existing contributors.