(22) Les États membres devraient être en mesure de choisir la manière la plus appropriée d'établir une réglementation pour les personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche concernant des instruments financiers ou des émetteurs d'instruments financiers ou pour les personnes qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, y compris des mécanismes appropriés d'autorégulation, qui devraient être notifiés à la Commission.
(22) Member States should be able to choose the most appropriate way to regulate persons producing or disseminating research concerning financial instruments or issuers of financial instruments or persons producing or disseminating other information recommending or suggesting investment strategy, including appropriate mechanisms for self-regulation, which should be notified to the Commission.