3.1.1. Le concept de «monnaie électronique», tel qu'il est exprimé au paragraphe 3(b) de cet article, n'apparaît pas satisfaisant d
ans la mesure où il regroupe sous un seul concept deux produits qui devraient au contraire rester distincts, comme indiqué aux paragraphes précédents du présent document (paragraphes 2.2 à 2.7): les définitions données sous 3(b)(iii) (substitut électronique des pièces et billets de banque) et 3(b)(iv)(produites pour les besoins de transferts électroniques de paiements de faible montant) conviennent lorsque
...[+++] l'on se réfère aux cartes prépayées mais pas tout à fait - et pas dans tous les cas - lorsqu'il s'agit de la monnaie de réseau.
3.1.1. The concept of 'electronic money`, as defined in point 3(b) of this article, seems unsatisfactory since the single term covers two products which should instead be kept distinct, as suggested in the earlier points of this opinion (2.2-2.7): the definitions given under 3(b)(iii) (electronic surrogate for coins and banknotes) and 3(b)(iv) (suitable for electronic transfers of limited value) are suitable for prepaid cards, but not entirely - and not in all cases - for software money.