10. rappelle que la tenue régulière d'élections libres et légitimes au suffrage universel et égalitaire est un droit fondamental dont devraient pouvoir jouir tous les citoyens en vertu de la déclaration universelle des droits de l'homme (article 21, paragraphe 3) et du pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 25); rappelle que la liberté d'expression, de même qu'un environnement dynamique et propice à une société civile indépendante et plurielle sont des conditions indispensables pour promouvoir le respect des droits de l'homme;
10. Reiterates that free, genuine elections held periodically on the basis of universal and equal suffrage are a fundamental right that all citizens should enjoy in conformity with the Universal Declaration of Human Rights (Article 21(3)) and the International Covenant on Civil and Political Rights (Article 25); reaffirms that the existence of freedom of expression and a vibrant environment conducive to an independent and pluralist civil society are prerequisites for promoting respect for human rights;