Pour les États membres appliquant les dispositions de l’arti
cle 10 quater de la directive et sans préjudice de la première phrase de l’article 10 quater, paragraphe 2, de celle-ci, la quantité totale de quotas à mettre aux enchères une année donnée après l’ajustem
ent indiqué dans la deuxième colonne du tableau figurant à l’annexe IV du présent règlement n’est pas inférieure à la quantité de quotas à allouer de façon transitoire à titre gratuit, cette même année, aux installati
ons de production d’ ...[+++]électricité.