3. La nouvelle législation devrait donc être composée de deux instruments juridiques distincts, à savoir une directive et le présent règlement, qui constitueraient à eux deux le cadre juridique régissant les exigences applicables aux entreprises d’investissement, aux marchés réglementés et aux prestataires de services de communication de données.
(3) The new legislation should as a consequence consist of two different legal instruments, a Directive and this Regulation. Together, both legal instruments should form the legal framework governing the requirements applicable to investment firms, regulated markets and data reporting services providers.