§ 5 - Lorsque les obligations du débiteur à l'égard de l'assuré ont été garanties, en tout ou en partie, par un tiers, il ne peut y avoir sinistre que dans la mesure où l'assuré: - est empêché d'obtenir, tant du débiteur que de son garant, l'exécution en tout ou en partie de leurs obligations contractuelles, pour autant que la cause déterminante de cette non-obtention (1)Liberté d'inclusion de la formule placée entre parenthèses (2)Liberté d'inclusion de l'ensemble de l'alinéa placé entre parenthèses
(3)Choix entre les deux formules laissé à chaque compagnie (4)Sous ce paragraphe pourront être énumérées des dispositions relatives aux san
...[+++]ctions prévues en cas de manquement de l'assuré aux obligations établies en matière de déclarations sur l'évolution du risque, lorsqu'un article 9 a été inclus dans la police.§ 5 - When the obligations of the debtor with respect to the insured have been guaranteed wholly or in part by a third party, there can only be a claim to the extent that the insured: - is unable to obtain, from either the debtor or his guarantor, performance of all or part of their (1)The passage in brackets is optional (2)The whole of the subparagraph in brackets is optional (3)Choic
e between these two formulae is left to each Company (4)In this section there may be inserted the provisions relating to the penalties laid down in case of failure by the insured to fulfil his obligations in respect of declarations on the conduct of the tra
...[+++]nsaction when an Article 9 has been included in the policy.