(3) En l’absence de nomination d’un expert indépendant dans le délai prévu au paragraphe (1), le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest soumettent l’un à l’autre, dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai, le nom d’au plus deux personnes possédant les compétences visées au paragraphe (2) et, dans les trente jours de l’échange des noms, choisissent l’une de ces personnes par tirage au sort et la nomment à titre d’expert indépendant.
(3) If the Minister and the Government of the Northwest Territories do not appoint the expert in accordance with subsection (1), each shall — within 30 days after the day on which the time to appoint an expert expires — submit to the other the names of up to two persons with the qualifications set out in subsection (2); they shall within 30 days after the day of submission select the independent expert from those persons by drawing lots and appoint that person as the independent expert.