Dans le cas des fournisseurs d’électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers, les États membres veillent à ce que ces fournisseurs puissent décider de contribuer à l’obligation en matière de réduction, prévue au paragraphe 2, s’ils peuvent démontrer leur capacité à mesurer et à contrôler efficacement l’électricité fournie pour le fonctionnement de ces véhicules.
In the case of providers of electricity for use in road vehicles, Member States shall ensure that such providers may choose to become a contributor to the reduction obligation laid down in paragraph 2 if they can demonstrate that they can adequately measure and monitor electricity supplied for use in those vehicles.