« (4.5) Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre loi fédérale, après le 1 janvier 2004, le ministre refuse d’homologuer un produit antiparasitaire destiné à être utilisé dans les parcs, les terrains de golf, les terrains de jeu ou autres terrains récréatifs, si la principale fin à laquelle le produit est destiné est une fin non essentielle.
“(4.5) Despite any other provision of this Act or any other Act of Parliament, after January 1, 2004, the Minister shall refuse to register a pest control product intended for use on parks, golf courses, sports fields or other recreational lands where the primary purpose of the pest control product is non-essential.