Cet amendement vise à élargir les groupes destinataires des campagnes d'information et de promotion, sans pour autant cesser d'affirmer le caractère prioritaire de celles destinées aux adolescents de moins de 18 ans, lesquelles bénéficieront par ailleurs, en exclusivité, de la hausse du pourcentage de la contribution communautaire prévue à l'article 9, paragraphe 2.
The target groups for the information and promotion campaigns should be expanded, while not ceasing to prioritise those directed at children aged under 18, who will, in addition, be the exclusive beneficiaries of the percentage increase in the Community contribution provided for in Article 9(2).