Article 4 - promotion de la diffusion d'œuvres européennes : cet article prévoit que «Les Etats membres veillent chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des œuvres européennes [.] une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat».
Article 4 - Promotion of European productions: the Article provides that 'Member States shall ensure where practicable and by appropriate means that broadcasters reserve for European works .a majority proportion of their transmission time, excluding the time appointed to news, sports events, games, advertising, teletext services and teleshopping'.