533. Sans délai après l’élection générale ou, dans le cas d’une élection partielle, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le retour du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un rapport indiquant, par section de vote, le nombre de votes obtenus par chaque candidat, le nombre de bulletins rejetés et le nombre de noms figurant sur la liste électorale définitive, de même que tout autre renseignement qu’il peut juger utile d’inclure.
533. The Chief Electoral Officer shall, in the case of a general election, without delay, and, in the case of a by-election, within 90 days after the return of the writ, publish, in the manner and form that he or she considers appropriate, a report that sets out