(3) Si le directeur des élections conclut, relativement à un candidat élu, que la correction ou la révision visée au paragraphe 477.65(2) n’a pas été effectuée dans le délai imparti, le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre — et ce jusqu’à ce que la correction ou la révision ait été effectuée — à compter :
(3) If the Chief Electoral Officer determines, with respect to an elected candidate, that a correction or revision that was requested to be made under subsection 477.65(2) was not made within the period specified, then, until the correction or revision is made, the candidate is not entitled to continue to sit or vote as a member of the House of Commons as of