5. Lors de l'établissement de la planification de l'espace maritime , les États membres tiennent dûment compte des particularités des régions marines , des activités et utilisations concernées existantes et futures et de leurs incidences sur l'environnement ainsi que des ressources naturelles, en tenant compte des interactions terre-mer .
5. When establishing maritime spatial planning, Member States shall give due regard to the particularities of the marine regions, relevant existing and future activities and uses and their impacts on the environment, as well as to natural resources, and also taking into account land-sea interactions .