Aux fins du présent article et de l'article 46, on entend par «lieu d'exécution» un marché réglementé, un MTF, un internalisateur systématique, ou un teneur de marché ou un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui s'acquitte dans un pays tiers de tâches similaires à celles réalisées par l'un ou l'autre des lieux précités.
For the purposes of this Article and Article 46, ‘execution venue’ means a regulated market, an MTF, a systematic internaliser, or a market maker or other liquidity provider or an entity that performs a similar function in a third country to the functions performed by any of the foregoing.