a) si durant toute la période de drawback du fabricant, les tissus canadiens utilisés par le fabricant dans la fabrication de chemises représentaient pas moins de 75 pour cent de sa consommation globale de tissus, 100 pour cent du droit de douane, à l’exclusion de tout droit imposé en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et de la surtaxe, acquitté à l’égard des tissus importés; ou
(a) in the event that throughout the drawback period of the manufacturer the Canadian fabrics used by the manufacturer in the manufacture of shirts were not less than 75 per cent of his total fabric consumption, 100 per cent of the customs duties, other than any duty imposed by virtue of the Special Import Measures Act and surtax, paid on the imported fabrics; or