17. À l’expiration, par écoulement de temps ou cession, ou autrement, d’un intérêt dans des terres comprises dans l’une desdites zones qui subsiste pour le compte d’une personne à l’entrée en vigueur de la présente convention, les terres pour lesquelles cet intérêt existait seront dévolues au Canada et seront ensuite administrées par lui comme partie du parc national dans les limites extérieures duquel sont situées ces terres.
17. On the termination, by effluxion of time or surrender or otherwise, of any interest in any lands included within any of the said areas which is outstanding in any person at the date of the coming into force of this agreement, the lands in which such interest existed shall vest in and shall thereafter be administered by Canada as part of the national park within the outer boundaries of which such lands lie.