Motion no 42 Que le projet de loi C-44, à l'article 24, soit modifié a) par substitution, aux lignes 40 à 45, page 15, et aux lignes 1 et 2, page 16, de ce qui suit: «(2) L'autorisation donnée à une administration portuaire d'exploiter un port est restreinte aux activités suivantes: a) les activités portuaires liées à la navigation, au transport des passagers et des marchandises, et à la manutention et l'entreposag
e des marchandises, dans la mesure prévue par les lettres patentes; b) les autres activités qui sont désignées dans les lettres patentes comme étant nécessaires aux opérations portuaires (2.1) L'administration portuaire peut e
...[+++]xercer directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales à cent pour cent les activités visées à l'alinéa (2)b); ni l'administration portuaire ni la filiale ne sont mandataires de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de ces activités». b) par substitution aux lignes 9 et 10, page 16, de ce qui suit: «(3.1) L'administration portuaire ou la filiale à cent pour cent d'une administration portuaire qui conclut un contrat autrement qu'à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, y compris un contrat visant à emprunter des fonds, doit le faire sous son propre nom et indiquer expressément dans le contrat qu'elle le conclut pour son propre compte et non à titre de mandataire de Sa Majesté.' Motion No. 42 That Bill C-44, in Clause 24, be amended by (a) replacing lines 38 to 44 on page 15 with the following: ``(2) The power of a port authority to operate a port is limited to the power to engage in (a) port activities related to shipping, n
avigation, transportation of passengers and goods, handling of goods and storage of goods, to the extent that those activities are specified in the letters patent; and (b) other activities that are deemed in the letters patent to be necessary to support port operations (2.1) The activities that a port authority may engage in under paragraph (2)(b) may be carried on by the port authority d
...[+++]irectly or through a wholly-owned subsidiary of the port authority. The port authority and the subsidiary are not agents of Her Majesty in right of Canada for the purpose of engaging in those activities'.