(4) Dans son rapport, l’Office précise la région — même située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie — dans laquelle, à son avis, le projet aura vraisemblablement les répercussions visées à l’alinéa (1)b) ou sera vraisemblablement la cause des préoccupations visées à l’alinéa (1)c), ainsi que la mesure dans laquelle la région sera ainsi touchée.
(4) The Review Board shall identify in its report any area within or outside the Mackenzie Valley in which the development is likely, in its opinion, to have a significant adverse impact or to be a cause of significant public concern and specify the extent to which that area is affected.