1. Toute activité de pêche menée à partir du moment où le navire s’est écarté de son plan de pêche, dans des circonstances différentes de celles précisées à l’article 5, paragraphe 2, est considérée comme une pêche sans licence de pêche et, par conséquent, comme un comportement qui enfreint gravement les règles de la politique commune de la pêche.
1. Any fishing activities carried out from the time when the vessel departed from its fishing plans in circumstances other than those specified in Article 5(2) shall be considered as fishing without holding a fishing permit and therefore as behaviour which seriously infringes the rules of the common fisheries policy.