1. Les parties déterminent, lors d'une assemblée convoquée en vertu de l'article VIII du présent accord, un taux limite de mortalité des dauphins par stock et par an pour chaque stock de dauphins. Ce taux limite est fixé par l'assemblée des parties, compte tenu des données scientifiques les plus fiabl
es dont les parties disposent, entre 0,2 et 0,1 % de l'abondance minimale estimée (Nmin), calculée par le S
ervice national des pêcheries maritimes des États-Unis ou suivant un modèle de calcul équivalent, qui pourrait être élaboré ou reco
...[+++]mmandé par le Conseil consultatif scientifique. Toutefois, la mortalité accessoire totale annuelle des dauphins ne peut en aucun cas dépasser 5000 individus, conformément aux dispositions du présent accord.1. The parties shall establish, at a meeting convened pursuant to Article VIII of this Agreement, a per-stock, per-year dolphin mortality cap for each stock of dolphins, determined by the meeting of the pa
rties, based on the best available scientific evidence, of between 0,2 % and 0,1 % of the minimum estimated abundance (Nmin) as calculated by the
U S National Marine Fisheries Service or equivalent calculation standard as might be developed or recommended by the Scientific Advisory Board but in no event shall the total annual inciden
...[+++]tal dolphin mortality exceed 5 000, consistent with the provisions of this Agreement.