«2 bis. L’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets visé au paragraphe 2, troisième alinéa, est un instrument, commun à la Commission et à la BEI, qui apporte une valeur ajoutée en tant qu’intervention de l’Union, traite des situations non optimales pour l’investissement dans lesquelles les projets ne reçoivent pas du marché un financement adéquat et procure de l’additivité.
‘2a. The risk-sharing instrument for project bonds referred to in the third subparagraph of paragraph 2 is a joint instrument by the Commission and the EIB which provides added value as a Union intervention, addresses sub-optimal investment situations when projects do not receive adequate financing from the market, and provides additionality.