Cela est conforme à l'article 96(7) du Règlement, qui interdit aux comités d'adopter, sans l'approbation du Sénat, des procédures ou des pratiques spéciales incompatibles avec les pratiques et les usages du Sénat, et il correspond également à ce que l'on peut lire aux pages 1047-1048 de la deuxième édition de l'ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes.
This is in keeping with rule 96(7), which prohibits committees from adopting inconsistent special procedures or practices without the Senate's approval, and also reflects points to be found at pages 1047-1048 of the second edition of the House of Commons Procedure and Practice.