E
n dehors du «quota» de droits
de plantation nouvellement créés prévus à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999, des droits de plantation
nouvelle pouvaient être octroyés par les États membres au plus tard le 31 juillet 2003 pour des superficies destinées à la production d'un v.q.p.r.d. ou d'un vin de table désigné par une indication géographique, pour lequel il avait été reconnu que, du fait de sa qualité, la production du vin en question était largement inférieure à la demande [voit article 3, paragraphes 2 à 5, e
...[+++]t article 6 du règlement (CE) n° 1493/1999].