15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, sans l'autorisation écrite du ministre, de faire en connaissance de cause, au Canada, quoi que ce soit qui ait pour résultat l'expédition, le transbordement, le détournement ou le transfert de marchandises
ou de technologies inscrites sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée, en provenance d'un lieu situé au Cana
da ou à l'étranger, vers un pays inscrit sur la liste des pays visés, ou quoi que ce soit qui contribue à ce résult
...[+++]at ou soit destiné à l'atteindre ou à y contribuer.
15 (1) Subject to subsection (2), and except with the authority in writing of the Minister, no person shall knowingly do anything in Canada that causes or assists or is intended to cause or assist any shipment, transhipment, diversion or transfer of any goods or technology included in an Export Control List to be made, from Canada or any other place, to any country included in an Area Control List.