2. Il est procédé à la désignation visée au paragraphe 1 à condition que l’organisme respecte les critères de désignation concernant l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, ainsi que le suivi, fixés dans le présent règlement ou sur la base de celui-ci.
2. The designation referred to in paragraph 1 shall be made subject to the body complying with the designation criteria on internal environment, control activities, information and communication, and monitoring laid down in or on the basis of this Regulation.