Tout État membre décidant, en vertu de l’article 30, paragraphe 4, de ne pas participer à l’action commune prévue aux paragraphes 1 et 2, mais de désigner sa propre plate-forme d’enchères, peut se voir accorder le statut d’observateur, suivant les modalités et conditions fixées dans l’accord de passation conjointe de marché par les États membres participant à l’action commune prévue aux paragraphes 1 et 2 et la Commission, sous réserve de toute disposition applicable en matière de marchés publics».
Any Member State that decides pursuant to Article 30(4) not to participate in the joint action as provided in paragraphs 1 and 2 but to appoint its own auction platform may be given observer status upon terms and conditions agreed in the joint procurement agreement between the Member States participating in the joint action as provided in paragraphs 1 and 2 and the Commission subject to any applicable public procurement rules’.