Les créneaux horaires attribués à un nouvel arrivant, tel que défini à l'article 2, point 2), b), ne peuven
t sont pas, pendant deux périodes de planification horaire équivalentes, être tra
nsférés à une autre liaison aérienne comme le prévoit le paragraphe 1, point a), du
présent article, à moins que le nouvel arrivant ne bénéficie pour la nouvelle liaison d'une priorité identique à celle qui lui était reconnue pour la liaison initi
...[+++]ale.