31. rejette l'idée de la Commissio
n selon laquelle la juridiction saisie de la procédure principale doit pouvoir abroger, modifier ou adapter les mesures provisoires octroyées par une juridiction d'un autre État membre, car cela irait à l'encontre du principe de la confiance mutuelle établi par le règlement; estime, par ailleurs, qu'il existe des zones d'ombre quant à la base sur l
aquelle un tribunal pourrait se fonder pour réexaminer une décision rendue par un tribunal relevant d'une autre juridiction et quant au droit
qui s'app ...[+++]liquerait dans ces circonstances, et que cela pourrait engendrer des problèmes pratiques, par exemple en matière de coûts; 31. Rejec
ts the Commission's idea that the court seised of the main proceedings should be able to discharge, modify or adapt provisional measures granted by a
court from another Member State since this would not be in the spirit of the principle of mutual trust established by the Regulation; considers, moreover, that it is unclear on what basis a
court could review a decision made by a c
ourt in a different jurisdiction and which law would apply in these circumstances, and
...[+++] that this could give rise to real practical problems, for example with regard to costs;