2. La Commission évalue, à l'issue de la période de six mois visée à l'article 8, paragraphe 2, et au plus tard lors de leur achèvement, les actions menées dans le cadre du présent règlement afin de déterminer si les objectifs poursuivis par l'action ont été atteints et, si nécessaire, d'arrêter des orientations visant à renforcer l'efficacité d'interventions futures.
2. At the end of the six month period referred to in Article 8(2) and no later than their completion, the Commission shall assess the actions under this Regulation to establish whether the objectives have been achieved and if necessary to adopt guidelines for improving the effectiveness of future intervention.