(b) empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles sont effectuées les opérations qui incombent à l'État membre conformément à l'objet du VIS (contrôles à l'entrée de l'installation);
(b) deny unauthorised persons access to national installations in which the Member State carries out operations in accordance with the purposes of the VIS (checks at entrance to the installation);