26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne qui, après le 10 septembre 1939, a été en
activité de service dans l’une des forces navales, des
forces de l’armée ou des
forces aériennes de Sa Majesté, autres que les
forces levées au Canada, et qui, à l’époque où elle s’est engagée dans ladite force, était domiciliée au Canada, a droit de recevoir une gratification et de se faire accorder un crédit d’un montant égal au crédit et à la gratification qui auraient pu lui être payés ou accordés en vertu de la présente lo
i, si ledit service ...[+++]avait constitué du service dans les forces, lorsqu’elle en fait la demande le ou avant le 31 octobre 1968, et que lors de cette demande, elle a son domicile et sa résidence au Canada.
26 (1) Subject to subsection (2), a person who, subsequent to the 10th day of September 1939, served on active service in any of the naval, army or air forces of His Majesty other than those raised in Canada, and at the time he joined the said force was domiciled in Canada, is entitled to be paid a gratuity and granted a credit equal to those that might have been paid or granted to him under this Act had such service been service in the forces, if he makes application therefor on or before the 31st day of October 1968, and if at the time of his application he is domiciled and resident in Canada.