22 (1) Toute partie qui entend produire un expert comme témoin à une audience dépose auprès du secrétaire et signifie à chacune des autres parties un rapport au moins 20 jours avant l’audience. Ce rapport, signé par l’expert, indique les nom, adresse, domaine d’expertise et titres de compétence de ce dernier et donne un exposé détaillé de son témoignage.
22 (1) A party who intends to call an expert as a witness at a hearing shall, not less than 20 days before the hearing, file with the Secretary and serve on the other parties a report, signed by the expert, setting out the expert’s name, address, qualifications and area of expertise and a detailed outline of the expert’s testimony.