3. La valeur des installations ou des matériaux déposés, qu'ils soient vendus ou réutilisés, est à porter en atténuation des dépenses afférentes aux positions correspondantes des schémas de comptabilisation, sous réserve, en ce qui concerne le chemin de fer, des dispositions particulières éventuellement prévues à cet égard dans les conventions passées entre les compagnies ferroviaires et les pouvoirs publics.
3. The value of dismantled installations or equipment, whether sold or used again, is to be set off against the expenditure entered under the appropriate headings in the forms of accounts, subject, in the case of railways, to any special provisions in this connection in agreements made between railway undertakings and public authorities.