4. La présente partie vise le dépôt de déchets dans les eaux arctiques ou en tout lieu sur le continent ou dans les îles de l’Arctique canadien, dans tous les cas où ces déchets ou les déchets qui en résultent peuvent se répandre dans les eaux arctiques. Elle ne vise cependant pas le dépôt de déchets provenant de navires.
4. This Part applies to the deposit of waste in the arctic waters or in any place on the mainland or islands of the Canadian arctic under any conditions where such waste or any other waste that results from the deposit of such waste may enter the arctic waters but does not apply to the deposit of waste by a ship.